A-21, r. 5 - Code de déontologie des architectes

Texte complet
3.02.08. L’architecte doit faire preuve d’objectivité lorsqu’il donne un avis relativement à un document contractuel liant son client ou son employeur à un entrepreneur.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 3, a. 3.02.08.